Il aura fallu plus de trois ans depuis les modifications réglementaires de 2014 du décret général n° 86-83 du 17 janvier 1986, un décret spécifique n° 2016-1171 du 29 août 2016 accompagné d’un arrêté du même jour relatif aux modalités d’évaluation professionnelle, et d’un autre arrêté fixant les deux nouvelles catégories I et II, un projet rectoral avorté en 2016, et trois groupes de travail associant les organisations syndicales tenus les 12 janvier, 2 mars et 27 avril 2017 pour que, conformément aux instructions ministérielles de la circulaire n° 2017-038 du 20 mars 2017 et à sa grille annexée, un nouveau cadre de rémunération soit soumis au comité technique académique (CTA) et puisse être enfin mis en œuvre dans l’académie.Tout au long de ces consultations, les syndicats concernés de la FSU (SNES, SNUIPP, SNUEP, SNEP) ont agi, souvent seuls, pour que le résultat soit le plus favorable possible et résorbe certaines des discriminations liées aux errements de la fixation, par le seul service, des rémunérations initiales des agents contractuels, comme à leur évolution dans les espaces indiciaires de ce que sont aujourd’hui la première et la seconde catégorie.Lors du vote en CTA, la délégation de la FSU s’est néanmoins abstenue, car les avancées engrangées restent relatives et éloignées de nos revendications visant notamment, sur ce point, à une plus grande automaticité des évolutions salariales et à leur déconnexion de l’évaluation professionnelle, comme nous le réclamons également pour tous les personnels titulaires. Voir notre déclaration préalable.Il reste un gros morceau, qui fera encore l’objet de consultations, celui du cadre de gestion général, dont l’absence de conformité au droit continue, dans cette académie comme dans d’autres, de générer à la DIPE (contrats de CDD et de CDI, rémunération, quotités, lieux d’exercice) comme à la DAPP (chômage) du rectorat, nombre de pratiques illégales à nos yeux.
I- La fixation de la rémunération au recrutement
Un acquis, la reconnaissance du diplôme : Si les dispositions réglementaires de 2016, trop restrictives, ne permettent en théorie, qu’un recrutement au minimum indiciaire de la grille de la catégorie, et une dérogation fonction uniquement d’une « expérience professionnelle » déjà détenue (entendue comme acquise dans le secteur privé) ou de la rareté de la discipline, voire de la spécificité du besoin à couvrir – tous éléments laissant une très grande marge d’appréciation au recteur… – nous avons obtenu que soit également bien reconnue à tous la qualification initiale par un niveau de diplôme.
Ce n’était en effet pas gagné pour les détenteurs du master dans les disciplines générales, puisque les versions initiales du projet rectoral aboutissaient à une régression, en établissant la rémunération initiale des détenteurs de master 1 comme 2… à l’indice nouveau majoré (INM) 388. On se retrouvait alors, outre la discrimination déjà existante entre personnels recrutés à ce niveau avant (indice 367) et après (indice 410) le 1er septembre 2015, face à une autre différence de traitement inacceptable par rapport à certains agents contractuels recrutés dans des disciplines professionnelles ou technologiques à bac + 2, et pour lesquels le projet rectoral prévoyait, moyennant un minimum d’expérience professionnelle antérieure dans le domaine de leur recrutement, des rémunérations supérieures.
Un pouvoir dérogatoire conservé, mais limité : Le recteur conserve cependant la possibilité réglementaire de déroger, dans certains cas exceptionnels, liés à certaines disciplines difficiles à couvrir, certaines zones géographiques, ou pour certains besoins spécifiques, aux grilles de rémunération initiales ci-dessous (les « niveaux » sont ceux de la grille ministérielle annexée à la circulaire n° 2017-038 du 20 mars 2017) :
1- Grille de rémunération initiale des contractuels des disciplines générales, CPE ou CO-PSY
2- Grille de rémunération initiale des contractuels des disciplines technologiques
3- Grille de rémunération initiale des contractuels des disciplines professionnelles
II- L’évolution de la rémunération
1- Le cadre général mis en place dans l’académie
Les modifications réglementaires de 2014 prévoient un réexamen de la rémunération des CDD comme des CDI tous les trois ans, après entretien professionnel dont les modalités sont définies, pour les contractuels d’enseignement, d’éducation et d’orientation, par l’arrêté du 29 août 2016.
Attention : ce réexamen n’entraîne pas nécessairement augmentation, il faut que l’évaluation soit favorable, et c’est là une des principales divergences avec des organisations comme la FSU ou la CGT qui défendent une plus grande automaticité de la progression de la rémunération. Cette évolution se fait à chaque fois au « niveau » immédiatement supérieur, sauf dans certains cas où, eu égard aux responsabilités et missions de l’agent, le recteur se réserve le droit de porter la rémunération à un niveau plus élevé.
Une mise en place progressive des nouvelles modalités d’évaluation : La réévaluation de la rémunération s’appuiera pour les CDI comme pour les CDD, sur une campagne d’évaluation conduite dans les conditions prévues par l’arrêté. Mais le rectorat, prévoyant déjà les difficultés que connaîtra l’Inspection à accomplir systématiquement ces tâches nouvelles, indique qu’avant la mise en place de ces campagnes d’évaluation, la réévaluation de la rémunération s’appuiera, pour l’instant, sur les avis portés par les chefs d’établissement et les corps d’inspection dans le cadre actuel de l’examen des demandes de renouvellement des candidatures à un contrat pour les CDD, et dans celui des visites d’inspection réalisées auprès des agents en CDI.
Une restriction : Par rapport à la grille ministérielle, l’académie a unilatéralement fixé un plafond de rémunération au niveau 13 de la première catégorie (INM 650), ce que nous avons dénoncé, et en reste à celui fixé pour la seconde catégorie (INM 620).
Un acquis syndical : Nous avons obtenu que l’ancienneté soit établie sur la base de la durée totale des engagements contractuels (durée réelle) et non pas, proratisée en fonction des quotités d’exercice (durée de service), comme l’administration l’envisageait initialement. La seule condition pour la prise en compte de la durée d’un ou des engagement(s) antérieur(s) reste qu’une interruption de la continuité n’excède pas quatre mois, comme en matière de requalification à durée indéterminée.
Une accélération possible au départ : Si l’administration a une interprétation restrictive, que nous avons également dénoncée, du point de départ théorique du calcul de l’ancienneté nécessaire permettant une telle réévaluation, en le fixant au 3 novembre 2014, date de la modification du décret de 1986 l’envisageant pour tous, CDD comme CDI, elle apporte une première précision dérogatoire permettant d’accélérer un tant soit peu le début de l’évolution de la rémunération : les agents recrutés à partir du 1er septembre 2017 seront évalués pour la première fois, et leur rémunération augmentée, le cas échéant, au bout de deux ans et non trois, le rythme des trois années ne s’imposant qu’ensuite.
Un risque : Cependant, cette mesure favorable n’est pas exemple d’arrière-pensées, le rectorat se réservant par là, à l’occasion d’une évaluation défavorable en cours de 5ème année, le droit de ne pas procéder au renouvellement nécessaire d’un engagement pour sa requalification postérieure en CDI au bout des six ans… Il nous faudra donc rester très vigilants afin que cette évaluation ne prenne jamais la forme d’un couperet.
Rôle des élus à la commission consultative paritaire et intérêt de la syndicalisation aux syndicats de la FSU : La situation des propositions de réévaluation de la rémunération des agents sera, certes, présentée une fois par an à la commission consultative paritaire compétente (CCP), mais il ne faut pas oublier que les textes exigent pour leur part, que l’examen des contestations ayant trait à l’entretien professionnel ait lieu devant elle. Notre élue devra donc être saisie par les contractuel(les) concerné(e)s dès le stade de leur contestation initiale d’un compte rendu d’entretien défavorable (modalités dans l’arrêté de 2016 et au III- de l’article 1er-4 du décret de 1986), et nous apporterons également les aides rédactionnelles nécessaires et le soutien, le cas échéant contentieux, à nos adhérent(e)s.
Voir également : notre dernière circulaire académique et nos consignes dans l’article sur les renouvellements en 2017 et l’évaluation.
2- Les dispositions transitoires obtenues pour les agents déjà recrutés avant le 1er septembre 2015
Le solde du passé : Des dispositions spécifiques permettant une reprise « forfaitaire » de l’ancienneté déjà acquise au 31 août 2015 ont traduit, bien que partiellement (elles ne sont pas rétroactives pour l’effet financier mais s’appliqueront mécaniquement au 1er septembre 2017), le sens de nos revendications d’apurement des discriminations du passé, et constituent une autre dérogation à l’interprétation indiquée supra.
a) Pour les agents recrutés avant le 1er septembre 2015 dans les disciplines générales, CPE, CO-PSY :
– Réévaluation de la rémunération du contrat au niveau 5 de la première catégorie (INM 453) pour les candidats justifiant au moment du premier contrat d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, à effet du 1er septembre 2017.
– Réévaluation de la rémunération du contrat au niveau 3 de la première catégorie (INM 410) pour les candidats justifiant au moment du premier contrat d’un diplôme sanctionnant un cycle d’études d’une durée de 5 ans, à effet du 1er septembre 2017.
– Réévaluation de la rémunération du contrat au niveau 2 de la première catégorie (INM 388) pour les candidats justifiant au moment du premier contrat d’une licence ou d’un diplôme équivalent à effet du 1er septembre 2017.
b) Pour les agents recrutés avant le 1er septembre 2015 dans les disciplines technologiques et professionnelles :
– Réévaluation de la rémunération au niveau immédiatement supérieur à la rémunération détenue au moment du premier recrutement, à effet du 1er septembre 2017.
c) Pour tous les agents concernés par ces dispositions transitoires :
Les agents ainsi réévalués bénéficieront d’un réexamen de leur rémunération, après entretien professionnel, au 1er septembre 2020.
Pour des raisons vraisemblables de sécurité juridique, l’administration précise qu’à condition de diplôme équivalente, les agents ayant déjà acquis un niveau de rémunération supérieur à celui auquel est fixé le montant réévalué dans les conditions exposées conservent ce niveau.